République de Guinée
Avec une note générale de 22 sur 48, la Guinée fait partie des pays dont l’environnement est globalement défavorable à l’action des villes et autorités territoriales.
Edition 2021 | 22/48
1. Constitution mentionnant explicitement les collectivités territoriales, mais renvoyant la définition des responsabilités au niveau de la législation | 3 | |
2. Tous les pouvoirs et responsabilités sont clairement définis en lien avec la constitution, mais certaines lois statutaires et décrets pertinents manquent | 3 | |
3. Assemblées locales et exécutifs élus sur tout le territoire. | 4 | |
4. Transferts inexistants ou erratiques et irréguliers des ressources | 1 | |
5. Ressources décidées et collectées par le niveau central | 1 | |
6. Il existe au niveau national soit un référentiel des métiers soit une stratégie nationale de formation et de promotion des ressources humaines des collectivités territoriales, mais ils sont appliqués à quelques collectivités territoriales seulement | 2 | |
7. Une partie seulement des dispositifs concernant la transparence dans le fonctionnement des collectivités territoriales existent et ils ne sont pas systématiquement appliqués | 2 | |
8. Pas de législation nationale sur la participation citoyenne ni de cadres locaux de dialogue et de concertation | 1 | |
9. Pas d’évaluation de la performance des collectivités territoriales | 1 | |
10. Réflexion sur l’urbanisation au niveau national, mais stratégie urbaine non encore définie | 2 | |
11. Le pays ne prévoit aucun ou un seul des dispositifs en matière de promotion de l’égalité des sexes | 1 | |
12. Le pays ne prévoit aucun ou un seul des dispositifs en matière de lutte contre le changement climatique | 1 |
Propositions de réforme
- La première réforme devrait concerner les transferts de compétences aux collectivités locales. Selon le code, les collectivités locales ont pour mission : 1°) d’encadrer la vie collective de manière à favoriser et à garantir l’exercice par leurs citoyens des droits et devoirs que leur confère la loi ; 2°) de promouvoir et de renforcer l’harmonie des rapports entre citoyens dans la jouissance durable et tranquille de leur territoire et de ses ressources ; 3°) de gérer les biens collectifs au nom de leurs citoyens et à leur bénéfice équitable ; 4°) de promouvoir et de favoriser le développement économique, social et culturel de leur communauté ; 5°) de fournir à leurs citoyens des services en vue de satisfaire leurs besoins et leurs demandes, dans la mesure de leurs capacités et de leurs moyens. Les décrets d’application définissant concrètement les dispositifs concernant les transferts de compétences aux collectivités locales ne sont toujours pas adoptés. Certaines compétences à transférer au niveau local, qui ont trait aux infrastructures primaires de santé, d’éducation, des routes, et des pistes rurales, n’ont pas encore été accompagnées de transfert des ressources correspondantes ; ces compétences sont encore mises en œuvre par les ministères sectoriels. La plupart des compétences transférées aux collectivités locales selon les textes de lois, sont peu ou pas exercées par leurs bénéficiaires. Les ministères sectoriels invoquent une méconnaissance des textes ou le manque de capacités locales pour ne pas procéder aux transferts prévus. La réforme devrait identifier les segments des politiques sectorielles à transférer aux collectivités locales, leurs coûts et les modalités de leurs transferts. La tenue des élections locales en 2018 et l’arrivée de nouvelles équipes élues pourraient favoriser, voire accélérer les processus de transfert de compétences et de ressources aux collectivités locales.
- La deuxième réforme concerne le transfert des ressources financières de l’État aux collectivités locales. Selon le code des collectivités, tout transfert de compétences implique un transfert concomitant de ressources qui doit assurer la compensation intégrale des charges transférées. L’article 377 du code précise que les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences, et que toute charge nouvelle incombant aux collectivités locales du fait de la modification par l’État, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées doit être compensée dans les conditions prévues par la loi. Une commission consultative présidée par un magistrat de la Chambre des Comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées réalise l’estimation des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges. Puis cette estimation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé des Collectivités locales et du ministre chargé des Finances. La commission consultative établit à l’intention de l’Assemblée nationale, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances de l’année, un bilan de l’évolution des charges transférées aux collectivités locales ; les modalités de compensation devant se faire par transfert d’impôts de l’État, ou par augmentation du montant de la dotation de fonctionnement, ou par une combinaison des deux. Aucun de ces principes du code des collectivités territoriales – concomitance et juste compensation – n’est appliqué ; les transferts sont ad hoc et imprévisibles. D’autre part, l’article 374 du code introduit un niveau de complexité en stipulant que le montant initial de la dotation de fonctionnement est arrêté par collectivité, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis de l’Assemblée nationale qui est saisie des éléments d’évaluation fournis par le ministre chargé des finances. Dans la pratique, une évaluation devrait donc être faite collectivité locale par collectivité locale. Le code stipule aussi que la dotation de fonctionnement soit indexée annuellement sur le produit intérieur brut nominal. Elle est réajustée lors de chaque nouveau transfert de compétences. Enfin, le code institue en faveur des collectivités locales une dotation d’équipement à caractère exceptionnel. Cette dotation est une subvention inconditionnelle de l’État et est accordée ponctuellement. La réforme devrait clarifier et simplifier les mécanismes concernant les transferts financiers de l’État aux collectivités locales et prendre les textes d’application correspondants.
- La troisième réforme devrait concerner le champ de la fiscalité locale. La Contribution pour le développement local (CDL) qui composait seule le champ fiscal propre aux collectivités locales a été supprimée en 2011 et compensée par des transferts plus importants. Les « revenus partagés » qui proviennent de l’État central – taxe unique sur les véhicules, taxe sur les embarcations à moteur, taxe de gestion des gares routières, d’abattage ou de gestion des marchés, taxe professionnelle unique, patente, contribution foncière unique, redevances des mines et carrières, redevances forestières – ne sont pas systématiquement versés au profit des collectivités locales. La réforme s’attellerait ainsi à élargir le champ fiscal propre aux collectivités locales et à définir les modalités d’un partage des produits de la fiscalité partagée et d’une articulation avec les services déconcentrés de l’État pour une meilleure mobilisation des ressources locales. Le législateur guinéen devrait améliorer également le cadre de la participation des femmes dans la vie publique locale afin de renforcer la représentativité des femmes dans un pays, où elles représentent plus de la moitié de la population.
- Enfin, une attention doit être portée sur le changement climatique et l’implication des collectivités locales dans la mise en œuvre de l’agenda national de lutte contre ses effets, ainsi que leur accès aux divers mécanismes de financement prévus à cet effet.
Edition 2018 | 22/48
1. Constitution mentionnant explicitement les collectivités territoriales, mais renvoyant la définition des responsabilités au niveau de la législation | 3 | |
2. Tous les pouvoirs et responsabilités sont clairement définis en lien avec la constitution, mais certaines lois statutaires et décrets pertinents manquent | 3 | |
3. Assemblées locales et exécutifs élus sur tout le territoire. | 4 | |
4. Transferts inexistants ou erratiques et irréguliers des ressources | 1 | |
5. Ressources décidées et collectées par le niveau central | 1 | |
6. Il existe au niveau national soit un référentiel des métiers soit une stratégie nationale de formation et de promotion des ressources humaines des collectivités territoriales, mais ils sont appliqués à quelques collectivités territoriales seulement | 2 | |
7. Une partie seulement des dispositifs concernant la transparence dans le fonctionnement des collectivités territoriales existent et ils ne sont pas systématiquement appliqués | 2 | |
8. Pas de législation nationale sur la participation citoyenne ni de cadres locaux de dialogue et de concertation | 1 | |
9. Pas d’évaluation de la performance des collectivités territoriales | 1 | |
10. Réflexion sur l’urbanisation au niveau national, mais stratégie urbaine non encore définie | 2 | |
11. Le pays ne prévoit aucun ou un seul des dispositifs en matière de promotion de l’égalité des sexes | 1 | |
12. Le pays ne prévoit aucun ou un seul des dispositifs en matière de lutte contre le changement climatique | 1 |
Propositions de réforme
Avec une note générale de 22 sur 48, la République de Guinée fait partie des pays dont l’environnement est globalement défavorable à l’action des villes et autorités locales. Cinq principales réformes sont nécessaires pour impulser une dynamique d’amélioration de cet environnement.
- La première réforme devrait concerner les transferts de compétences aux collectivités locales. Les décrets d’application définissant concrètement les dispositifs concernant les transferts de compétences aux collectivités locales ne sont toujours pas adoptés. Certaines compétences à transférer au niveau local, qui ont trait aux infrastructures primaires de santé, d’éducation, des routes, et des pistes rurales, n’ont pas encore été accompagnées de transfert des ressources correspondantes ; ces compétences sont encore mises en œuvre par les ministères sectoriels. La plupart des compétences transférées aux collectivités locales selon les textes de lois, sont peu ou pas exercées par leurs bénéficiaires. Les ministères sectoriels invoquent une méconnaissance des textes ou le manque de capacités locales pour ne pas procéder aux transferts prévus. La réforme devrait identifier les segments des politiques sectorielles à transférer aux collectivités locales, leurs coûts et les modalités de leurs transferts. La tenue des élections locales en 2018 et l’arrivée de nouvelles équipes élues pourraient favoriser, voire accélérer les processus de transfert de compétences et de ressources aux collectivités locales.
- La deuxième réforme concerne le transfert des ressources financières de l’État aux collectivités locales. Selon le code des collectivités, tout transfert de compétences implique un transfert concomitant de ressources qui doit assurer la compensation intégrale des charges transférées. L’article 377 du code même précise que les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences, et que toute charge nouvelle incombant aux collectivités locales du fait de la modification par l’État, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées doit être compensée dans les conditions prévues par la loi. Une commission consultative présidée par un magistrat de la Chambre des Comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées réalise l’estimation des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges. Puis cette estimation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé des Collectivités locales et du ministre chargé des Finances. La commission consultative établit à l’intention de l’Assemblée nationale, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances de l’année, un bilan de l’évolution des charges transférées aux collectivités locales ; les modalités de compensation devant se faire par transfert d’impôts de l’État, ou par augmentation du montant de la dotation de fonctionnement, ou par une combinaison des deux. Aucun de ces principes du code des collectivités territoriales – concomitance et juste compensation – n’est appliqué ; les transferts sont ad hoc et imprévisibles. D’autre part, l’article 374 du code introduit un niveau de complexité en stipulant que le montant initial de la dotation de fonctionnement est arrêté par collectivité, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis de l’Assemblée nationale qui est saisie des éléments d’évaluation fournis par le ministre chargé des finances. Dans la pratique, une évaluation devrait donc être faite collectivité locale par collectivité locale. Le code stipule aussi que la dotation de fonctionnement soit indexée annuellement sur le produit intérieur brut nominal. Elle est réajustée lors de chaque nouveau transfert de compétences. Enfin, le code institue en faveur des collectivités locales une dotation d’équipement à caractère exceptionnel. Cette dotation est une subvention inconditionnelle de l’État et est accordée ponctuellement. La réforme devrait clarifier et simplifier les mécanismes concernant les transferts financiers de l’État aux collectivités locales et prendre les textes d’application correspondants.
- La troisième réforme devrait concerner le champ de la fiscalité locale. La Contribution pour le développement local (CDL) qui composait seule le champ fiscal propre aux collectivités locales a été supprimée en 2011 et compensée par des transferts plus importants. Les « revenus partagés » qui proviennent de l’État central – taxe unique sur les véhicules, taxe sur les embarcations à moteur, taxe de gestion des gares routières, d’abattage ou de gestion des marchés, taxe professionnelle unique, patente, contribution foncière unique, redevances des mines et carrières, redevances forestières – ne sont pas systématiquement versés au profit des collectivités locales. La réforme s’attellerait ainsi à élargir le champ fiscal propre aux collectivités locales et à définir les modalités d’un partage des produits de la fiscalité partagée et d’une articulation avec les services déconcentrés de l’État pour une meilleure mobilisation des ressources locales.
- La quatrième réforme Le législateur guinéen devrait améliorer également le cadre de la participation des femmes dans la vie publique locale afin de renforcer la représentativité des femmes dans un pays, où elles représentent plus de la moitié de la population.
- La cinquième réforme Enfin, une attention doit être portée sur le changement climatique et l’implication des collectivités locales dans la mise en œuvre de l’agenda national de lutte contre ses effets, ainsi que leur accès aux divers mécanismes de financement prévus à cet effet.
Edition 2015 | 17/40
1. Constitution mentionnant explicitement les collectivités locales comme sphère autonome de gouvernance et précisant les rôles et responsabilités qui leur sont reconnus | 3 | |
2. Définition claire des compétences, en lien avec la Constitution, tous les décrets existent | 3 | |
3. Assemblées locales et exécutifs élus sur toute l’étendue du territoire | 1 | |
4. Transferts aux collectivités locales ou répartition entre CL, non prévisibles selon une formule non transparente | 1 | |
5. Autonomie totale des CL quant à la fixation de la base, des taux des impôts et redevances et quant à la collecte du produit des taxes et redevances, recours au marché financier autorisé | 1 | |
6. Il existe un référentiel national des métiers des CL et une stratégie nationale de formation et de promotion des ressources humaines des CL appliqués à l’ensemble des CL, mais leur mise en oeuvre n’a intéressé jusqu’ici que quelques CL | 2 | |
7. Existence et mise en oeuvre de dispositifs légaux et réglementaires concernant le fonctionnement transparent des CL et exigeant des audits réguliers et indépendants desdites CL suivant un calendrier et dans des délais précis appliqués | 2 | |
8. Pas de législation nationale, mais existence de cadres de concertation organisés localement | 1 | |
9. Evaluation des performances des CL irrégulière | 1 | |
10. Existence d’une stratégie urbaine claire au niveau national avec définition des capacités institutionnelles, techniques et financières de mise en oeuvre | 2 |
Edition 2012 | 16/40
1. Constitution mentionnant explicitement les collectivités locales comme sphère autonome de gouvernance et précisant les rôles et responsabilités qui leur sont reconnus | 3 | |
2. Définition claire des compétences, en lien avec la Constitution, tous les décrets existent | 3 | |
3. Assemblées locales et exécutifs élus sur toute l’étendue du territoire | 1 | |
4. Transferts aux collectivités locales ou répartition entre CL, non prévisibles selon une formule non transparente | 1 | |
5. Autonomie totale des CL quant à la fixation de la base, des taux des impôts et redevances et quant à la collecte du produit des taxes et redevances, recours au marché financier autorisé | 1 | |
6. Il existe un référentiel national des métiers des CL et une stratégie nationale de formation et de promotion des ressources humaines des CL appliqués à l’ensemble des CL, mais leur mise en oeuvre n’a intéressé jusqu’ici que quelques CL | 1 | |
7. Existence et mise en oeuvre de dispositifs légaux et réglementaires concernant le fonctionnement transparent des CL et exigeant des audits réguliers et indépendants desdites CL suivant un calendrier et dans des délais précis appliqués | 2 | |
8. Pas de législation nationale, mais existence de cadres de concertation organisés localement | 1 | |
9. Evaluation des performances des CL irrégulière | 1 | |
10. Existence d’une stratégie urbaine claire au niveau national avec définition des capacités institutionnelles, techniques et financières de mise en oeuvre | 2 |
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